Projet de décret sur les Obligations de Services
CTM du 16 juin 2016
« I. – Les cent huit heures annuelles de service mentionnées au II. de l’article premier sont réparties de la manière suivante :
1° Trente-six heures consacrées à des activités pédagogiques complémentaires organisées dans le cadre du projet d'école, par groupes restreints d'élèves, pour l'aide aux élèves rencontrant des difficultés dans leurs apprentissages, pour une aide au travail personnel ou pour une activité prévue par le projet d'école ;
2° Quarante-huit heures forfaitaires consacrées :
- à l'identification des besoins des élèves ;
- à l'organisation des activités pédagogiques complémentaires ;
- à la mise en œuvre et au suivi des projets personnalisés de scolarisation pour les élèves en situation de handicap ;
- aux relations avec les parents ainsi qu’aux travaux en équipes pédagogiques ;
- à la participation aux réunions du conseil des maîtres de l’école et du conseil de cycle ;
- à l’élaboration d’actions visant à améliorer la continuité pédagogique entre les cycles et la liaison entre l’école et le collège.
3° Dix-huit heures consacrées à des actions de formation continue et à de l'animation pédagogique. Le suivi d’actions de formation continue représente au moins la moitié des dix-huit heures ;
4° Six heures de participation aux conseils d’école obligatoires.
II. Le contenu des activités et missions définies au I. est adapté, par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale, lorsque les personnels enseignants du premier degré :
1° exercent, dans les écoles, dans les dispositifs adaptés pour l’accueil des enfants présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant mentionnés à l’article L351-1 du code de l’éducation, dans des réseaux d’aides spécialisées aux élèves en difficulté ou dans les établissements ou services de santé ou médico-sociaux, mentionnés aux articles L. 351-1 et D. 351-17 du code de l'éducation ;
2° exercent la fonction de maître formateur définie au chapitre II du présent décret.
III. ― Lorsque les heures mentionnées au 1° du I ne peuvent être entièrement utilisées pour les activités correspondantes, elles sont consacrées au renforcement de la formation professionnelle continue des enseignants, en dehors de la présence des élèves. »
Commentaire CGT : Si le global horaire des 108 heures reste inchangé, il est à constater que les groupements horaires constituant les 108 heures ont été affinés concernant les missions à effectuer. Le cadre devient par conséquent plus contraint. Il augmente les missions et laisse moins de souplesse aux enseignants pour organiser leur travail.
Article 4
Après l’article 3 du même décret, il est inséré un article 3bis ainsi rédigé :
« Art. 3bis. - Les personnels enseignants du premier degré exerçant en milieu pénitentiaire sont tenus d’assurer, sur trente-six semaines :
1° Un service d’enseignement de vingt et une heures hebdomadaires ;
2° Trois heures hebdomadaires forfaitaires en moyenne annuelle, soit cent huit heures annuelles forfaitaires, notamment consacrées aux activités de coordination et de concertation ainsi qu’au suivi et à l’évaluation des personnes détenues.
Pour tenir compte des besoins du service, l’autorité académique peut, avec l’accord de l’intéressé, augmenter le nombre de semaines mentionné au premier alinéa jusqu’à quarante. Dans ce cas, le nombre d’heures mentionné au 1° ne doit pas dépasser, annuellement, sept cent cinquante-six heures et, hebdomadairement, vingt et une heures. »
Commentaire CGT : Jusqu’à présent c’était la circulaire n°2000-169 du 5 octobre 2000 qui précisait dans son paragraphe 2.2.1 les obligations horaires de service des enseignants du 1er degré en milieu pénitentiaire. Il mentionnait :
« Toutefois les enseignants du premier degré bénéficient d'un régime particulier (équivalent à 21 heures hebdomadaires sur 36 semaines annuelles), pour tenir compte de la spécificité des publics - personnes adultes en rupture scolaire prolongée, présentant un taux élevé d'illettrisme - auxquels ils s'adressent en priorité.
Afin d'assurer une plus grande continuité auprès des détenus, l'organisation du service d'enseignement est assurée partout où cela est possible sur 40 semaines, dans le respect des obligations de service des enseignants, calculées sur 36 semaines, et avec l'accord formel des intéressés ; cette organisation peut s'effectuer par roulements de service, péréquation des horaires hebdomadaires, utilisation des moyens prévus dans la dotation de l'unité locale d'enseignement.
Les modalités de cette organisation sont arrêtées localement, après concertation de l'ensemble des personnels. Elles tiennent compte des priorités retenues et du nombre d'enseignants exerçant sur le site. Elles sont soumises pour approbation au responsable de l'UPR.
L'organisation du service d'enseignement peut éventuellement, lorsque le nombre d'enseignants le permet, et avec l'accord formel des intéressés, être assurée au-delà de 40 semaines.
2.2.2 Les tâches de coordination et de concertation
En complément des heures d'enseignement proprement dit, les enseignants effectuent un certain nombre de tâches afin de répondre aux besoins particuliers de la population des détenus :
- tenue de documents destinés aux services pénitentiaires (PLISE, GIDE), contribution au suivi par les services pénitentiaires d'insertion et de probation, participation au projet d'exécution de peine, ...
- actualisation de la composition des groupes scolarisés, tenue de livrets d'attestation.»
Le nouvel article 3bis du décret n°2008-775 confirme les obligations horaires d’enseignement mentionnées dans la circulaire, il chiffre maintenant les heures à consacrer aux activités de coordination et de concertation ainsi qu’au suivi et à l’évaluation des personnes détenues. La circulaire se contentait de lister les tâches de coordination et de concertation à faire sans les inclure dans un global horaire.
Auparavant, ces tâches de coordination et de concertation n’étaient pas chiffrées en volume horaire. Les modalités d’organisation étaient arrêtées localement, après concertation de l'ensemble des personnels. Ceci permettait d’adapter l’organisation en fonction des besoins locaux.
Maintenant, sous prétexte d’égalité de traitement entre les personnels enseignants du premier degré exerçant dans les écoles et ceux exerçant en en milieu pénitentiaire, le MEN a fait le choix d’imposer un carcan horaire, qui devra obligatoirement être consacré aux activités de coordination et de concertation ainsi qu’au suivi et à l’évaluation des personnes détenues.
Nous sommes loin d’être convaincus de la pertinence de ce choix !
A noter qu'ont voté
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