Reclassement PFSE
Lors de l’accès à un corps de fonctionnaires, la prise en compte de certains services antérieurs accomplis est possible. C’est ce que l’on appelle le RECLASSEMENT. Cela permet de déterminer l'échelon de départ
Situations prises en compte :
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Ancienneté comme fonctionnaire dans un autre corps
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Ancienneté comme agent non-titulaire
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Les services comme MI-SE ou comme AED
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Les services dans l'enseignement privé
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Une bonification est accordée pour les lauréat-e-s du 3e concours
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Le service national, l'ENS, les services accomplis à l'étranger, le cycle préparatoire externe...
Attention : la totalité des services n’est pas comptée dans l'ancienneté.
Ainsi, un ancien contractuel peut voir pris en compte seulement les ¾, voire la moitié de ses services.
Nous vous invitons donc fortement à consulter le tableau récapitulatif ci-dessous pour en savoir plus et à nous interroger si besoin:
Concours |
Services antérieurs pris en compte |
Références textes |
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Externe et interne |
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Aucun service |
1er alinéa de l’article 20 du décret n°90-680 du 1 août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles Article 2 du décret n°51-1423 du 5 décembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale |
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Fonctionnaire enseignant |
Articles 8 à 11 du décret n°51-1423 du 5/12/1951 Article 11-7 du décret n°51-1423 du 5/12/1951 |
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Fonctionnaire non enseignant sur poste de : Catégorie A Catégorie B Catégorie C |
Article 11-2 du décret n°51-1423 du 5/12/1951 Article 11-3 du décret n°51-1423 du 5/12/1951 Article 11-4 du décret n°51-1423 du 5/12/1951 Article 11-6 du décret n°51-1423 du 5/12/1951 |
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Non-titulaire enseignant (MA) Non-titulaire éducation (AED, MI, SE) |
Articles 8 à 11 du décret n°51-1423 du 5/12/1951 Articles 8 à 11 du décret n°51-1423 du 5/12/1951 |
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Non-titulaire autre sur poste de : Catégorie A (dont Contractuel enseignant) Catégorie B (dont AESH) Catégorie C |
Article 11-5 du décret n°51-1423 du 5/12/1951 1° de l’article 11-5 du décret n°51-1423 du 5/12/1951 2° de l’article 11-5 du décret n°51-1423 du 5/12/1951 3° de l’article 11-5 du décret n°51-1423 du 5/12/195 |
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Enseignant privé |
Article 7bis et 7ter du décret n°51-1423 du 5/12/1951 |
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Autres services spécifiques (Ecole normale supérieure, maisons d'éducation de la Légion d'honneur…) |
Articles 3 à 6 du décret n°51-1423 du 5/12/1951 |
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Service national |
Article L63 du code du service national |
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Services de militaire |
Articles R4139-1 à R4139-9 du code de la défense |
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3ème concours |
Activités professionnelles de différentes natures (sauf celles de fonctionnaire, de magistrat, de militaire ou d’agent public) |
4ème et 5ème alinéa de l’article 20 du décret n°90-680 du 1/08/1990 |
Externe spécial |
Période de préparation du doctorat (bonif 2 ans) |
3ème alinéa de l’article 20 du décret n°90-680 du 1/08/1990 |
Services antérieurs éventuels mentionnés ci-dessus pour les concours externes et internes |
Voir lignes 4 à 12 du tableau PE |
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Voie d’inscription sur listes d’aptitude et aptitude spéciales |
Services de fonctionnaire Instituteur titulaire |
Article 21 du décret n°90-680 du 1/08/1990 |