Heures d'Informations Syndicales

Heure d’Information syndicale dans les EPLE (Collèges, lycées) et Écoles de l’EN

 

Dans l'Éducation Nationale, c'est maintenant l'arrêté du 29 août 2014 relatif aux modalités d'application aux personnels relevant du ministère de l'éducation nationale des dispositions de l'article 5 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique  qui précise les conditions dans lesquelles l'heure d'information syndicale peut être mise en oeuvre. Cet arrêté remplace l'arrêté du 16 janvier 1985  PORTANT APPLICATION AUX PERSONNELS RELEVANT DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE DES DISPOSITIONS DE L'ART. 5 DU DECRET 82-447 DU 28-05-1982 RELATIF A L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL DANS LA FONCTION PUBLIQUE.

Consulter le l'arrêté du MEN avec les commentaires CGT.

En résumé, le projet d’arrêté prévoit de maintenir le regroupement imposé au niveau des circonscriptions des réunions d’information à destination des personnels enseignants du premier degré prévu par l’arrêté du 16 janvier 1985 qu’il abroge. Il fixe, pour ces mêmes personnels, le volume maximum de participation aux réunions visées au I de l’article 5 du décret du 28 mai 1982 à trois demi-journées par année scolaire auquel s’ajoute la possibilité qui leur est ouverte de participer à la réunion d’information spéciale prévue au II de l’article 5.

Pour les autres personnels relevant du ministère de l’éducation nationale, le projet d’arrêté renvoie aux modalités de droit commun telles que définies par l’article 5 du décret du 28 mai 1982 précité sous réserve des modalités particulières fixées par le présent arrêté. 

Conformément aux dispositions de l’article 7 du décret du 28 mai 1982 précité, la participation des personnels enseignants à ces réunions ne doit pas porter atteinte au bon fonctionnement du service ou entraîner la fermeture des écoles et des établissements d’enseignement. Cette obligation impose que soient assurés dans les écoles et établissements d’enseignement, l’accueil, la surveillance et l’enseignement des élèves, selon les modalités définies selon les cas par les inspecteurs de l’éducation nationale pour le premier degré ou par les chefs d’établissement pour le second degré, en concertation avec les organisations syndicales des personnels concernés, une semaine au moins avant la tenue de la réunion.

Un délai de prévenance de 48 heures est imposé aux personnels enseignants désireux de participer aux réunions, afin de faciliter leur organisation et d’ajuster les modalités de mise en œuvre de la prise en charge des élèves.

Pour l’application des dispositions du présent arrêté, une circulaire ministérielle précise qu’une des trois demi-journées mentionnées à l’article 1er du projet d’arrêté peut correspondre à une demi-journée de classe, les deux autres ayant lieu en dehors du temps de classe.

Ce dernier point a été unanimement condamné par les organisations syndicales lors du du CTM du 9 juillet 2014 (voir déclaration commune).

Lire : Circulaire n° 2014-120 du 16-9-2014 relative aux modalités de mise en œuvre pendant le temps de service pour les personnels relevant du ministère de l'éducation nationale de réunions d'information syndicale (RIS)