composition CA des EPLE

 

composition du CA des EPLE.

Modification importante, dans les LP, les CPE ne sont plus membre de droit !!!

Le décret relatif à la composition et aux compétences du conseil d'administration des EPLE est paru au JO du 6 octobre 2013. Il s’agit du décret n° 2013-895 du 4 octobre 2013 relatif à la composition et aux compétences du conseil d'administration des établissements publics locaux d'enseignement.

Concernant plus particulièrement l’article R421-14 du code de l’éducation modifié par l’article 2 du décret cité en référence ci-dessus, ce nouvel article modifié deviendrait :

Article R421-14 modifié :

Le conseil d'administration des collèges et des lycées comprend :

Ce premier alinéa est remplacé par :

 I. ― Sous réserve des dispositions du II du présent article et de celles de l'article R. 421-16, le conseil d'administration des collèges et des lycées comprend :

1° Le chef d'établissement, président ;

2° Le chef d'établissement adjoint ou, le cas échéant, l'adjoint désigné par le chef d'établissement en cas de pluralité d'adjoints ;

3° L'adjoint gestionnaire ;

4° Le conseiller principal d'éducation le plus ancien ;

5° Le directeur adjoint chargé de la section d'éducation spécialisée dans les collèges, le chef des travaux dans les lycées ;

6° Un représentant de la collectivité territoriale de rattachement ;

7° Trois représentants de la commune siège de l'établissement ou, lorsqu'il existe un groupement de communes, un représentant du groupement de communes et deux représentants de la commune siège ;

8° Une personnalité qualifiée, ou deux personnalités qualifiées lorsque les membres de l'administration de l'établissement désignés en raison de leur fonction sont en nombre inférieur à cinq ;

il est ajouté à ce 8° : Les personnalités qualifiées sont désignées selon les modalités fixées à l'article R. 421-15

9° Dix représentants élus des personnels de l'établissement, dont sept au titre des personnels d'enseignement et d'éducation et trois au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;

10° Dix représentants élus des parents d'élèves et des élèves, dont, dans les collèges, sept représentants des parents d'élèves et trois représentants des élèves et, dans les lycées, cinq représentants des parents d'élèves, quatre représentants des élèves, dont un au moins représente les élèves des classes postbaccalauréat si elles existent et un représentant des élèves élu par le conseil des délégués pour la vie lycéenne.”

Cet article est complété par :

II. ― Dans les lycées professionnels, le conseil d'administration comprend, outre les membres mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 9° et 10° du I, deux personnalités qualifiées représentant le monde économique, désignées selon les modalités fixées aux alinéas 2 à 5 de l'article R. 421-15.

Le conseiller principal d'éducation le plus ancien en fonctions dans l'établissement siège au conseil d'administration si l'établissement n'a pas de chef d'établissement adjoint. Lorsqu'il n'y siège ni dans ce cas ni au titre du 8° du I, il y assiste à titre consultatif.”

Il faut savoir également que l’article 4 du décret 2013-895 stipule que ce décret est applicable qu’à compter du 15 octobre 2013.

 

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Mais, compte tenu que le 2ème alinéa de l'article R421-26 du code de l'éducation mentionne :

"Le premier collège comprend les personnels titulaires ou non titulaires exerçant des fonctions d'enseignement, de direction, d'éducation, de surveillance, d'assistance éducative ou pédagogique et de documentation. Dans les collèges et les lycées, le second collège comprend les personnels titulaires ou non titulaires d'administration, de santé, sociaux, techniques, ouvriers, de service et de laboratoire. Dans les écoles régionales du premier degré et les établissements régionaux d'enseignement adapté, le deuxième collège comprend les personnels titulaires ou non titulaires d'administration, techniques, ouvriers, de service et de laboratoire, le troisième collège comprend les personnels titulaires ou non titulaires sociaux et de santé.

Les titulaires exerçant à temps complet ou partiel sont électeurs ; ils sont aussi éligibles lorsqu'ils n'ont pas la qualité de membre de droit.”

 

Il s’avèrerait que les CPE des lycées professionnels qui ne seraient plus membres de droit au CA suite à la parution du décret n° 2013-895, auraient pu, dans ces conditions, se présenter sur une liste des représentants des personnels enseignants et d’éducation. Or, dans la plupart des établissements il fallait déposer les listes au CA, 10 jours avant la date des élections (voir article R421-30 du code de l’éducation), soit avant le 15 octobre.

 

En conclusion, dans les lycées professionnels où le CPE n’est plus membre de droit du fait de la parution du décret, et si celui-ci aurait souhaité se porter candidat sur une liste au CA, vous pourriez éventuellement demander  de réorganiser de nouvelles élections pour vice de forme. Ainsi, de nouvelles listes intégrant le CPE dans l’une d’entre elle, pourraient être déposées dans les temps impartis.