Elections CA
Bientôt vont se dérouler les élections au CA dans les EPLE
Voici quelques fiches pour tout savoir sur la question:
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Fiche 3 - La composition du Conseil d'Administration des EPLE (MAJ Mai 2013)
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Fiche 4 - Les Modalités de désignation des membres du Conseil d'Administration (MAJ Mai 2013)
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Fiche 5 - L'organisation du vote des personnels au Conseil d'Administration (MAJ Mai 2013)
Attention :
Le projet de modification de l’article R421-14 relatif à la composition du conseil d'administration des lycées qui ne comportent que des sections professionnelles ou technologiques n’est toujours pas paru.
Cette modification présentée au conseil supérieur de l’éducation du 11 juillet 2013 serait la suivante :
“II. - Le conseil d'administration des lycées qui ne comportent que des sections professionnelles ou technologiques comprend :
1° Le chef d'établissement, président ;
2° Le chef d'établissement adjoint ou, le cas échéant, l'adjoint désigné par le chef d'établissement en cas de pluralité d'adjoints ou, en l’absence de chef d’établissement adjoint, le conseiller principal d’éducation le plus ancien ;
3° L’adjoint gestionnaire ;
4° Le chef de travaux ;
5° Deux représentants de la collectivité territoriale de rattachement ou, lorsque les compétences de cette dernière en matière de construction, d’aménagement, d’entretien et de fonctionnement du lycée sont, en application de l’article L. 5217-4 du code général des collectivités territoriales, exercées par une métropole, un représentant de cette métropole et un représentant de la collectivité territoriale de rattachement ;
6° Deux représentants de la commune siège de l'établissement ou, lorsqu'il existe un établissement public de coopération intercommunale, un représentant de cet établissement public et un représentant de la commune siège ;
7° Deux personnalités qualifiées représentant le monde économique, désignées selon les modalités fixées aux alinéas 2 à 5 de l’article R. 421-15 ;
8° Dix représentants élus des personnels de l'établissement, dont sept au titre des personnels d'enseignement et d'éducation et trois au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;
9° Dix représentants élus des parents d'élèves et des élèves, dont cinq représentants des parents d'élèves, quatre représentants des élèves, dont un au moins représente les élèves des classes post baccalauréat si elles existent et un représentant des élèves élu par le conseil des délégués pour la vie lycéenne.
Lorsqu’il ne siège pas au conseil d’administration au titre du 2° ou du 8°, le conseiller principal d’éducation le plus ancien y assiste de droit à titre consultatif.”
Dans l’attente de la parution officielle du décret appelé à modifié l’article R421-14 du code de l’éducation, la composition du CA des lycées qui ne comportent que des sections professionnelles ou technologiques reste à l’identique que celle des collèges de plus 600 élèves, des collèges de moins de 600 élèves avec SEGPA et des lycées.“