fonctionnement d'un CA
Rappels de quelques points sur le fonctionnement dun CA
(Source : Site de lESEN (Ecole Supérieure de lEducation Nationale), rubrique « Conseil dadministration »
1. Lordre du jour (Circulaire du 27 décembre 1985)
Le projet dordre du jour est établi par le chef détablissement.
La circulaire précitée relative à la mise en uvre du transfert de compétences en matière denseignement public précise que : « toute question proposée à la majorité des membres du conseil dadministration est inscrite à lordre du jour, sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 421-41 du code de léducation, concernant linstruction préalable dune question par la commission permanente ».
Il est souhaitable dorganiser lordre du jour de telle sorte que les décisions financières soient, autant que possible, regroupées en début de réunion, et non dispersées tout au long de la séance ; les aspects touchant à la vie courante de létablissement pourraient être abordées en fin de réunion.
Lordre du jour est envoyé avec la convocation et les documents préparatoires aux membres du conseil dadministration.
Les questions diverses doivent être déposées dans le délai prévu par le règlement intérieur du conseil dadministration qui, adopté chaque année à la première séance, fixe les règles de fonctionnement de cette instance.
Si le chef détablissement na pas les éléments de réponses à la date de réunion du conseil dadministration, il peut opportunément décider de reporter cette question à lordre du jour du conseil dadministration suivant ou de demander au conseil dadministration de se prononcer sur le report par un vote.
Les avis et les propositions du CVL, ainsi que les comptes rendus de séance, sont portés à la connaissance et inscrit à lordre du jour du conseil dadministration.
1.2 La présentation des points mis à lordre du jour
Si le chef détablissement peut sopposer à la discussion dune question qui naurait pas été préalablement inscrite à lordre du jour, cette possibilité ne lui interdit pas, toutefois, dapprécier lopportunité de laisser les membres du conseil dadministration sexprimer sur ce point, étant rappelé que ces réunions sont aussi un lieu privilégié déchanges.
Attention :
Le fait, pour un chef détablissement, de refuser que le conseil dadministration délibère sur une motion qui némane ni directement, ni indirectement de lui et dont la discussion nétait pas inscrite à lordre du jour, a été jugé légal (T.A., Paris, n° 93 08077 -15 juin 1994, TOULZA)
Toutefois, sil a été conduit, pour diverses raisons, à accepter linscription irrégulière dun nouveau point à lordre du jour, le chef détablissement ne pourra refuser de soumettre au vote des vux se rattachant à ce point (C.A.A. Nancy, 5 décembre 2002, Mlle P. et autres).
Cependant : « Le conseil d'administration peut, à son initiative, adopter tous vux sur les questions intéressant la vie de l'établissement. » (Cf dernier alinéa de larticle R421-23).
2 Le début de séance
Au début de chaque séance, le président du conseil dadministration :
- sassure que le quorum est atteint ;
- dresse la liste des participants ;
- désigne un secrétaire de séance ;
- adopte lordre du jour complété par les questions diverses présentées par les différents membres ;
- approuve le procès-verbal du conseil dadministration précédent.
2-1 Le quorum
Le conseil dadministration ne peut siéger valablement que si le quorum est atteint en début de séance.
Le quorum est effectivement fixé par l'article R. 421-25, (modifié depuis peu par larticle 4 du décret 2012-1193 du 26 octobre 2012) à la majorité des membres en exercice composant le conseil (installé en début dannée scolaire).
Ce terme doit sentendre comme « la plus grande partie » des membres, et donc plus de la moitié (jurisprudence constante des juridictions administratives).
La majorité est atteinte dès lors que le nombre de membres présents est de la moitié + 1. Dans le cas où le conseil dadministration est composé de 30 membres, le quorum est de 16.
Si des sièges sont restés vacants par suite du refus dune ou plusieurs catégories délecteurs de présenter des candidats, le conseil siège et délibère valablement si le nombre des membres présents est égal à la moitié plus une unité du nombre des membres en exercice composant le conseil dadministration.
Dans lhypothèse où le conseil dadministration ne peut siéger au complet, (faute de candidats, à la suite dune démission collective dun des collèges le composant ou encore, en raison de linvalidation de lélection des représentants des parents délèves ou des personnels), le quorum se calcule sur la base des membres en exercice composant le conseil (par exemple : 15 présents pour une composition réelle de 28 personnes même si théoriquement la composition du conseil aurait dû être de 30.
2-2 Ladoption de lordre du jour complété par les questions diverses présentées par les différents membres
Lordre du jour est adopté en début de séance ; toute question inscrite à lordre du jour et ayant trait aux domaines définis à larticle R421-2 doit avoir fait lobjet dune instruction préalable en commission permanente, dont les conclusions sont communiquées aux membres du conseil.
Toute question proposée à la majorité des membres est inscrite à lordre du jour sous réserve des dispositions de larticle R. 421-41 concernant linstruction préalable en commission permanente.
Le Conseil dAdministration ne pourra valablement délibérer que sur les questions dont il a été saisi par le Chef détablissement, cest-à-dire sur des questions qui ont été instruites préalablement par le Chef détablissement.
Lordre du jour fixe les domaines abordés lors de la séance. Il appartient au chef détablissement dapprécier de lopportunité de débattre dun sujet non inscrit à lordre du jour.
3. Le conseil dadministration adopte son PROPRE REGLEMENT INTERIEUR (11°de larticle R421-20 du code de léducation)
- Lors de sa première séance, le conseil dadministration établit son règlement intérieur. Il fixe les règles de fonctionnement de cette instance. Il doit être adopté par le conseil dadministration, et ne donne pas lieu à la production dun acte. En effet, le règlement intérieur du conseil dadministration est une mesure dordre intérieur.
A titre indicatif, le règlement intérieur du conseil dadministration peut comprendre les dispositions suivantes :
Dispositions prévues par la partie règlementaire du code de léducation dans son chapitre «Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement ».
A inclure pour information :
Le chef détablissement préside le conseil dadministration. En cas dempêchement, la présidence est assurée par son adjoint.
Le conseil dadministration se réunit en séance ordinaire au moins trois fois par an. Il peut être réuni en séance extraordinaire à la demande de lautorité académique, de la collectivité territoriale de rattachement ou de la moitié au moins de ses membres sur un ordre du jour déterminé.
Chaque membre se doit dêtre discret pour tout ce qui a trait à la situation des personnes.
Les séances ne sont pas publiques.
Les suppléants ne sont convoqués au conseil dadministration et ny participent quen cas dempêchement momentané ou définitif du titulaire.
Le président du conseil dadministration peut inviter aux séances du conseil, à titre consultatif, toute personne dont la présence paraîtrait utile ; lorsque létablissement est membre dun groupement comptable, lagent comptable assiste aux travaux du conseil sur les questions financières.
Le conseil dadministration ne peut siéger valablement que si le nombre des membres présents, en début de séance, est égal à la majorité des membres le composant. Si le quorum nest pas atteint, le conseil dadministration est convoqué en vue dune nouvelle réunion qui se tient dans un délai minimum de huit jours et maximum de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents. Le délai peut être réduit à trois jours en cas durgence.
Disposition à définir
Les questions diverses doivent être déposées dans un délai de (à définir) auprès de (à définir).
Dispositions sur le déroulement de la réunion (exemple) :
Ladoption de lordre du jour en début de séance,
Les modalités de vote (vote à main levée, vote secret si lun des membres le demande),
Ladoption des décisions à la majorité des suffrages exprimés, en cas de partage égal des voix, la voix du président du conseil dadministration étant prépondérante,
Ladoption du procès-verbal de la séance précédente,
La signature de la liste démargement,
Les modalités de désignation dun secrétaire de séance en début de chaque conseil,
Les modalités détude dune question (par exemple : détermination dun ordre dinscription pour parler),
Les modalités de distribution de documents lors de la séance du conseil dadministration,
La définition des conditions de suspension de séance,
Le constat des entrées et des sorties des membres,
Les modalités de publication des actes (par exemple : brochure interne, affichage ),
La durée maximum de la réunion,
La condition de report dune question présentée dans lordre du jour mais non traitée par manque de temps ou dinformations.
Exemple de règlement intérieur de CA :
ARTICLE 1 : Le présent règlement intérieur détermine l'organisation et le fonctionnement du conseil d'administration du Lycée --------- de ------------------, conformément au à la Sous-section 2 de la Section 2 du Chapitre 1er du Titre II du Livre IV de la Partie réglementaire du Code de léducation et à la circulaire du 27 décembre 1985.
ARTICLE 2: Article R421-25 du code de léducation
Le conseil se réunit en séance ordinaire à l'initiative du chef d'établissement au moins une fois par trimestre scolaire.
Il est en outre réuni en séance extraordinaire à la demande de l'autorité académique, de la collectivité territoriale de rattachement, du chef d'établissement ou de la moitié au moins de ses membres sur un ordre du jour déterminé.
ARTICLE 3 : Article R421-25 du code de léducation
Le chef d'établissement fixe les dates et heures de séances, il envoie les convocations, accompagnées du projet d'ordre du jour et des documents préparatoires, au moins 10 jours à l'avance, ce délai pouvant être réduit à 1 jour en cas d'urgence.
La commission permanente se tiendra au moins 8 jours avant le conseil d'administration.
ARTICL E 4 : Article R421-19
Lautorité académique ou son représentant peut assister aux réunions du conseil d'administration. Le président du conseil d'administration peut inviter aux séances, à titre consultatif, toute personne dont la présence paraîtrait utile.
Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques.
ARTICLE 5: (paragraphe 1 du titre II de la circulaire du 27.12.1985)
Les suppléants ne sont convoqués au conseil d'administration et n'y participent qu'en cas d'empêchement du titulaire.
Ils peuvent cependant y assister à titre d'observateurs sils le souhaitent.
ARTICLE 6 : Article R421-25 du code de léducation
Le conseil ne peut siéger valablement que si le nombre des membres présents est égal à la majorité des membres composant ce conseil. Si ce quorum n'est pas atteint le conseil d'administration est convoqué en vue d'une nouvelle réunion, qui doit se tenir dans un délai minimum de 8 jours et maximum de 15 jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
Le délai peut être réduit à 3 jours en cas d'urgence.
ARTICLE 7 : Il est procédé à l'émargement de la liste des membres présents.
Après avoir vérifié que le quorum est atteint le président ouvre la séance, fait adopter l'ordre du jour et propose l'approbation du procès-verbal de la séance précédente.
Les questions diverses doivent être déposées auprès du Président du conseil dadministration 48 heures avant la tenue de la séance. Elles seront inscrites à lordre du jour pour approbation.
ARTICLE 8 : Le secrétariat est assuré par un ou 2 membres du conseil d'administration à l'exception du président.
ARTICLE 9 : (paragraphe 2 du titre II de la circulaire du 27.12.1985 et article R421-24 du code de léducation)
Les votes sont personnels, ils interviennent à bulletins secrets à la majorité des suffrages exprimés, les abstentions, les bulletins blancs et nuls ne sont pas comptés. Cependant le vote à main levée est autorisé à la condition que nul ne sy oppose.
La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.